La plupart des locations meublées se font dans des immeubles collectifs, or le règlement de copropriété peut tout à fait interdire aux copropriétaires de louer leur logement en meublé, à condition toutefois que cette interdiction soit justifiée par la destination de l'immeuble.
Alors avant d'investir en vue de louer meublé, il est essentiel de bien se renseigner sur ce point.
En copropriété, la loi de 1965 pose un principe simple : chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Un règlement de copropriété peut donc valablement contenir des restrictions au droit de louer un logement meublé, si celles-ci sont justifiées par la notion de destination de l’immeuble, c’est-à-dire, l’usage auquel l'immeuble est réservé.
Par exemple dans un immeuble « exclusivement bourgeois » constitué de grands appartements à usage d'habitation, une clause interdisant la location meublée des chambres de services à des personnes extérieures à l'immeuble est valable. De la même manière, des clauses interdisant la location des pièces d’un même appartement à des personnes différentes ont été admises.
En revanche, dans un immeuble « mixte » où l'on trouve des logements de toutes tailles et des commerces, les clauses interdisant la location meublée ne sont en principe pas valables car non justifiées par la destination de l'immeuble.
La Cour de cassation a ainsi estimé que la clause d'un règlement de copropriété qui soumettait la location meublée de courte durée à l’autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas valable, le règlement autorisant par ailleurs expressément l'exercice de professions libérales dans l'immeuble ce qui entraîne des nuisances identiques à celles d'une location de courte durée (Cass.3ème civ. 8 juin 2011 n°10-15891)
Cependant la position de la Cour de cassation s’est récemment durcie. Elle a en effet estimé que dans un immeuble à usage mixte professionnel et habitation à l’exclusion de toute activité commerciale ou artisanale, les locations de meublés touristiques offrant un véritable service hôtelier (accueil, service de blanchisserie et nettoyage) ne correspondaient pas à la destination de l’immeuble dont le caractère résidentiel était confirmé par l’obligation pour le copropriétaire d’aviser le syndic de l’existence d’un bail dans les 15 jours de l’entrée en jouissance du locataire ( Cass. 3e civ. 8 mars 2018, n°14-15.864)
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