Dans le cadre d'une location meublée à titre de résidence principale du locataire, s'il est possible de prévoir que le loyer sera révisé, le bailleur n'est pas libre de choisir n'importe quel indice et la révision doit intervenir annuellement. En cas d'oubli, le bailleur ne peut plus réévaluer le loyer rétroactivement. Le point sur les règles applicables depuis la loi ALUR.
II faut s'assurer que la révision du loyer a bien été prévue aux termes du bail. En effet, si le contrat de location meublée ne prévoit pas cette clause, le loyer restera le même pendant toute la durée de la location.
L’indice à choisir si le bien loué constitue la résidence principale du locataire est obligatoirement l’indice de référence des loyers (IRL) qui est publié chaque trimestre par l’INSEE et au journal officiel. Cet indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac et hors loyers.
Si la clause de révision du contrat n'a pas prévu le trimestre de référence à prendre en compte, ce n'est pas gênant en pratique. Dans ce cas, il convient simplement de se référer à celui qui correspond au dernier indice connu à la date de la signature du bail.
Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties et précisée dans le bail ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat.
Prenons l'exemple d'un logement loué depuis le 1er février de l’année N moyennant un loyer de 900 €. Lors de la signature du bail, le dernier indice connu était celui du 3e trimestre de l’année N–1. Le nouveau loyer au 1er février de l’année N+1 s’établit à :
900 € x IRL du 3e trimestre de l’année N
IRL du 3e trimestre de l’année N–1
La loi pour le pouvoir d’achat du 16 août 2022 plafonne l’indexation des loyers des baux d’habitation à 3,5 % pour un an. Autrement dit, du 3e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023 la variation de l’Indice Référence de Loyer est limitée à 3,5 %.
Si le bailleur ne manifeste pas sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
En pratique, le bailleur manifeste sa volonté en indiquant le montant du loyer révisé sur l'appel de loyer qu'il adresse à son locataire quelques jours avant l'échéance.
S'il le fait tardivement, mais toujours dans le délai d’un an suivant la date prévue, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande et n'est pas rétroactive.
Si la location meublée ne constitue pas la résidence principale du locataire, les règles sont différentes.
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Article rédigé par Maud Velter